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Article L326-29

L'administrateur ou le liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre Etat membre est habilité à exercer sur le territoire de la République française tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.

Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Des personnes chargées d'assister l'administrateur ou le liquidateur peuvent être désignées conformément à la législation de la loi de l'Etat membre d'origine.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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