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Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est doté d'un secrétariat-greffe conformément aux dispositions de l'article 712-2.

Les fonctions de secrétaire et de greffier du juge de l'application des peines sont remplies par un greffier du tribunal de grande instance.

Lorsque le nombre des juges de l'application des peines et l'importance des dossiers traités le justifient, il peut être créé un secrétariat commun de l'application des peines, dont l'effectif comprend, outre des agents administratifs, un greffier distinct de celui des cabinets des juges de l'application des peines.

Ce secrétariat peut également être composé d'agents et de greffiers de l'exécution des peines mentionnés à l'article D. 48-1 et exercer des attributions communes avec celles relevant de la compétence de ces derniers.

Lorsqu'il existe plusieurs juges de l'application des peines dans un tribunal de grande instance, le président désigne, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le juge de l'application des peines qui exerce les attributions mentionnées aux articles D. 572 à D. 587.

Sauf dans les cours d'appel figurant dans le tableau ci-après, il est établi dans chaque cour d'appel un tribunal de l'application des peines dont la compétence territoriale s'étend au ressort de cette cour.

COURS D'APPEL

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCEsièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

RESSORT DE CES TRIBUNAUXd'application des peines

Aix-en-Provence

Aix-en Provence

Ressorts des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Marseille, Digne et Tarascon

Draguignan

Ressorts des tribunaux de grande instance de Draguignan et Toulon

Nice

Ressorts des tribunaux de grande instance de Grasse et Nice

Bastia

Bastia

Ressort du tribunal de grande instance de Bastia

Ajaccio

Ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio

Douai

Arras

Ressorts des tribunaux de grande instance d'Arras, Béthune, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer

Lille

Ressorts des tribunaux de grande instance de Lille, Dunkerque, Douai, Valenciennes, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe

Paris

Paris

Ressort du tribunal de grande instance de Paris

Bobigny

Ressort du tribunal de grande instance de Bobigny

Créteil

Ressort du tribunal de grande instance de Créteil

Evry

Ressort du tribunal de grande instance d'Evry

Melun

Ressorts des tribunaux de grande instance de Melun, Fontainebleau et Meaux

Auxerre

Ressorts des tribunaux de grande instance d'Auxerre et Sens

Reims

Reims

Ressorts des tribunaux de grande instance de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières

Troyes

Ressort du tribunal de grande instance de Troyes

Rennes

Rennes

Ressorts des tribunaux de grande instance de Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Quimper et Brest

Nantes

Ressorts des tribunaux de grande instance de Nantes, Saint-Nazaire, Lorient et Vannes

Riom

Clermont-Ferrand

Ressorts des tribunaux de grande instance de Clermont-Ferrand, Aurillac et Le Puy-en-Velay

Moulins

Ressorts des tribunaux de grande instance de Moulins, Cusset et Montluçon

Saint-Denis

Saint-Denis

Ressort des tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre

Mamoudzou

Ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou

Sauf dérogation prévue par le tableau ci-après, le siège habituel du tribunal de l'application des peines est celui du tribunal de grande instance du siège de la cour d'appel.

COURS D'APPEL

TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCEsièges des tribunaux d'application des peines de ces cours

Bordeaux

Bergerac

Bourges

Châteauroux

Chambéry

Albertville

Dijon

Chalon-sur-Saône

Pau

Tarbes

Poitiers

La Rochelle

Rouen

Evreux

Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année, par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour et avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés, les juges de l'application des peines chargés des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Ceux-ci, sous réserve des dispositions de l'article D. 49-5, sont appelés dans l'ordre de leur désignation.

Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année, en cas d'absence ou d'empêchement du juge.

En cas d'urgence, cette ordonnance peut être prise sans les avis prévus au premier alinéa.

Le premier président peut désigner comme présidents ou comme assesseurs des magistrats différents selon le lieu dans lequel le tribunal doit siéger conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-3.

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire relevant de sa compétence, l'un au moins des juges de l'application des peines est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné est écroué ou domicilié.

Lorsque le tribunal de l'application des peines examine une affaire à la suite d'un renvoi d'un juge de l'application des peines conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 712-6 et que ce juge est absent, empêché, ou a été nommé à un autre poste, il est remplacé par un juge de l'application des peines chargé des fonctions de président ou d'assesseur du tribunal de l'application des peines.

Le tribunal de l'application des peines est doté d'un greffe.

Les fonctions de secrétaire et de greffier de la juridiction sont remplies par un ou plusieurs greffiers des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel où siège le tribunal de l'application des peines, qui peuvent également exercer leurs fonctions auprès des juges de l'application des peines.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal.

Le premier président de la cour d'appel désigne par ordonnance, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, le président ou le conseiller de la cour d'appel chargé de présider la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, ainsi que les deux conseillers de cette chambre.

Le président de la chambre ou l'un ou plusieurs de ses membres sont choisis parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1.

Le responsable d'une association de réinsertion des condamnés et le responsable d'une association d'aide aux victimes, membres de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, sont désignés par le premier président, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, pour une durée de trois ans. Deux suppléants sont désignés dans les mêmes formes pour une même durée.

Avant d'entrer en fonction, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent prêtent devant la cour d'appel le serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de conserver le secret des délibérations. Les dispositions de l'article R. 522-10 du code de l'organisation judiciaire leur sont applicables.

Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :

COURS D'APPEL

RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE la compétence de la chambre de l'applicationdes peines de ces cours lorsqu'elle est composée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13

Bourges

Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans

Dijon

Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon

Nancy

Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz

Versailles

Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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