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Article R57-6-14

Le directeur interrégional des services pénitentiaires est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande d'agrément, sur proposition du chef d'établissement pénitentiaire qui procède à son instruction et veille notamment à ce que celle-ci n'ait pas pour but de contourner les règles régissant l'exercice des droits de visite. Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut, préalablement à la délivrance de l'agrément, faire diligenter une enquête administrative dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005.

Le mandataire agréé lorsqu'il a été choisi par une personne placée en détention provisoire doit solliciter également la délivrance de l'autorisation prévue à l'article 145-4.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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