Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure
Article R57-18
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.
Dernière mise à jour : 4/02/2012