Article R426
L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé ".
Dernière mise à jour : 4/02/2012