Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.