Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Article 706-41
Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Dernière mise à jour : 4/02/2012