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Article 675

Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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Utilisateur:Gloran/Ebauche1
- wikisource:fr - 24/9/2009
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