Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.