Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
1° Les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à l'article 28-1.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.