Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.
Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Doivent être également observées, à peine de nullité, les dispositions des articles 4, 6 et 7 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de la Communauté européenne à l'exception du Royaume du Danemark.
La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.