La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.