L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.
Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :
1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;
2. La teneur des articles 714714 et 715715.