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Article 1180-1

La déclaration conjointe prévue à l'article 372 du code civil est recueillie par le greffier en chef du tribunal de grande instance du lieu où demeure l'enfant. Le greffier en chef établit un procès-verbal dont il remet une copie à chacun des parents.

L'attribution de l'exercice de l'autorité parentale par déclaration conjointe relève de la matière gracieuse.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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