Lorsque les travaux sont exécutés par la commune en vertu des articles R.* 141-14 et R.* 141-15, le montant des sommes qui leur sont dues est fixé d'un commun accord avec l'intervenant après un constat contradictoire des quantités de travaux à exécuter.
A défaut d'accord, ces sommes sont fixées par le conseil municipal.
Dans le cas de travaux exécutés d'office en application de l'article R.* 141-16, les sommes dues à la commune peuvent être fixées par le conseil municipal sans que soit recherché l'accord de l'intervenant.