Les sommes qui peuvent être réclamées à l'intervenant, lorsque tout ou partie des travaux de réfection provisoire ou définitive sont exécutés par la commune en application des dispositions des articles R.* 141-14 et R.* 141-15 ou lorsque les travaux sont exécutés d'office en application de l'article R.* 141-16, comprennent le prix des travaux augmentés d'une majoration correspondant aux frais généraux et aux frais de contrôle. Ces sommes sont déterminées dans les conditions prévues aux articles R.* 141-19, R.* 141-20 et R.* 141-21.