Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au dernier alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Les articles L. 243-8 à L. 243-11, les articles L. 243-13, L. 243-14L. 243-14, L. 256-4, L. 377-1 et L. 377-2 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 et de l'article L. 243-6-2L. 243-6-2 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.