Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.
Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.
Les dispositions de l'article L. 241-6-1 sont applicables à cette cotisation.
Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 242-11L. 242-11 sont étendues aux employeurs et travailleurs indépendants. Le versement des prestations est subordonné au paiement préalable par ces catégories des cotisations correspondantes.
Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.
Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite "délégué aux prestations familiales", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.
Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.
La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.
Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge [*financière*] des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.
Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.
Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.