Sous-section 2 : Dispositions communes aux régimes des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales
Pour les années donnant lieu au partage de l'assiette des cotisations, les dispositions de l'article L. 351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints.
Dernière mise à jour : 4/02/2012