Les opérations de recettes et de dépenses donnent lieu à l'établissement d'ordres de recette et d'ordres de dépense.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès des organismes de sécurité sociale visés à l'article D. 253-1 suivant les modalités fixées par une instruction particulière du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le directeur est chargé [*attributions*] du recouvrement des cotisations et majorations de retard conformément aux dispositions des articles L. 243-1 et R. 243-1 à R. 243-21. Il est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
Les ordres de recette individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur, sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable, qui les prend en charge, les date et les signe après vérification.
Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette.
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Les ordres de recette sont conservés par l'agent comptable.
Les frais et accessoires se rattachent au même exercice que la dépense principale.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses, dont la liste est dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, sous réserve que les crédits soient disponibles.
L'ensemble des fonds, valeurs, deniers et tout document justificatif des opérations financières et comptables d'un organisme est détenu en un même lieu et forme une unité de caisse.
Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
1° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
2° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
3° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
Dans les conditions fixées aux articles ci-après, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale [*attributions*] :
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations et contributions affectées aux caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse ;
2° Reçoit des organismes chargés du recouvrement le produit desdites cotisations et les contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3° Assure la trésorerie des organismes de sécurité sociale, selon les échéanciers que ceux-ci lui adressent ;
4° Procède au règlement, sur instructions des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes de sécurité sociale du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes relevant d'autres régimes de sécurité sociale ;
5° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
Il est ouvert un compte unique de disponibilités courantes à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les subdivisions de ce compte ouvertes au siège et chez les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être débitrices.
Le compte unique de disponibilités courantes enregistre, en recettes :
1° Chaque jour, le versement de cotisations encaissées en numéraire ou par l'intermédiaire des comptes spéciaux ouverts conformément à l'article D. 253-30 ;
2° Les versements des cotisations obligatoirement centralisées par les comptables supérieurs du Trésor ;
3° Le montant des contributions résultant des dispositions législatives et réglementaires en vigueur versé directement sur le compte unique de l'ACOSS ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Les versements d'éventuels excédents de trésorerie provenant des comptes externes de disponibilités des organismes prévus à l'article D. 253-30.
Il enregistre, en dépenses, par l'intermédiaire des comptes spéciaux d'exécution :
1° Le montant des prestations réglées par les organismes ;
2° Le montant des dépenses ou restitutions dont l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou les autorités de tutelle pourront prescrire le règlement par l'intermédiaire exclusif de ce compte ;
3° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes externes de disponibilités auprès de la Banque de France.
Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
La liste des pièces justificatives des opérations techniques et budgétaires de recettes et de dépenses est dressée dans une instruction arrêtée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
- six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 332-1 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
- six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
- cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Les délais ci-dessus visés sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux.