Au vu des données mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui lui sont transmises par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, respectivement avant les 1er septembre 2007, 2011 et 2015, la Commission de garantie des retraites rend, respectivement avant les 1er novembre 2007, 2011 et 2015, l'avis prévu au troisième alinéa de l'article L. 114-4.
La Commission de garantie des retraites se réunit sur convocation de son président.
Les administrations de l'Etat et le Conseil d'orientation des retraites communiquent à la Commission de garantie des retraites, sur sa demande, les études et éléments d'information dont ils disposent.
La commission peut procéder à des auditions. Elle peut décider d'en rendre la teneur publique.
Les avis de la Commission de garantie des retraites sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis de la commission sont publiés au Journal officiel de la République française.
Le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites assure le secrétariat de la Commission de garantie des retraites.