I. - Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 611-4, la Caisse nationale du régime social des indépendants a pour rôle :
1° De centraliser toutes informations nécessaires au fonctionnement du régime ;
2° D'assurer la représentation de l'ensemble des caisses de base auprès des pouvoirs publics ;
3° De décider de passer convention pour la caisse nationale et les caisses de base avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour la réalisation de travaux portant sur des sujets d'intérêt commun ;
4° D'établir à l'échelon national les statistiques relatives aux opérations du régime.
II. - La caisse nationale est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.