I. - La convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7 précise :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la gestion des risques, le service des prestations ou le recouvrement des cotisations et des impôts affectés ;
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;
4° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
5° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et d'intervention ;
6° Le cas échéant, les conditions d'évolution du réseau des caisses de base.
La convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Elle détermine également :
1° Les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail des organismes liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de leur action ;
2° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
II. - Pour la branche maladie, la convention d'objectifs et de gestion mentionne notamment les orientations pluriannuelles de l'action du Gouvernement dans les domaines de la santé publique, de la démographie médicale, du médicament et de la lutte contre l'exclusion en matière d'accès aux soins. La convention comporte également un plan de contrôle des prestations servies.
La convention d'objectifs et de gestion définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la branche maladie du régime général.
III. - Les conventions et, le cas échéant, les avenants qui les modifient sont transmis à la commission compétente de chaque assemblée mentionnée à l'article L. 111-9-1.
La convention d'objectifs et de gestion est signée pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général.
Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 sont signés pour le compte de la caisse nationale par le président du conseil d'administration et par le directeur général et, pour le compte de chacune des caisses de base du régime, par le président du conseil d'administration et par le directeur.