Les prestations familiales, la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques, les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, l'allocation de compensation prévue à l'article 171 (1) du code de la famille et de l'aide sociale et l'allocation compensatrice des augmentations de loyer prévue à l'article 161 (1) dudit code n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3L815-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 757-2 du présent code.
L'allocation supplémentaire est accordée par le préfet au vu de la décision de la commission d'admission à l'aide sociale.
Pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le préfet se substitue à la commission d'admission à l'aide sociale.
Pour l'application des dispositions du titre II du livre VIII dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues dans ce titre aux caisses de mutualité agricole sont exercées par les caisses d'allocations familiales.
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 841-1 et R. 843-1 sont applicables.
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 842-1, R. 842-2 et R. 842-6 sont applicables.