Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169.
Les dispositions des articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6L. 552-6 est remplacée par la référence à l'article L. 755-4.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10.