A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée.
Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.
Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.
Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande.
Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.
Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :
a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;
b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.
Le montant majoré est obtenu :
-en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;
-en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;
-en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.
La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions sociales mentionnées à l'article L. 136-8.