Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches ou sous-branches mentionnées aux 1 et 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
2° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution ou de l'union ;
3° Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
4° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion et des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par l'institution ou l'union ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du bulletin d'adhésion ou du contrat, pour la part de coût qui n'est pas couverte par la provision pour cotisations non acquises ;
5° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'institution ou de l'union et à la diminution de leur revenu ;
6° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'institution ou l'union et les membres adhérents ou participants ;
7° Provision pour risque d'exigibilité : provision destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies au I de l'article R. 931-10-15 ;
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations collectives couvrant les risques de dommages corporels.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe en tant que de besoin les modalités de calcul de ces provisions.
I. ― La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale des placements mentionnés à l'article R. 931-10-41 est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :
a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;
b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 931-10-42, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;
c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 931-10-42.
1° Lorsque l'institution ou union, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, satisfait à la représentation de ses engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité, la dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan excède le montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
2° Dans les autres cas, la provision pour risque d'exigibilité inscrite au bilan au titre de l'exercice est égale à la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 931-10-41.
Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 931-10-48 à R. 931-10-50 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 931-10-41. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie. Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 931-10-59.
II.-La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 931-10-47.
Dans les conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 931-10-15, la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité mentionnée à l'article R. 931-10-15 peut être étalée dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le report de charge consécutif à cet étalement ne peut toutefois pas conduire à ce que la charge totale relative au provisionnement de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 931-10-15 pour un exercice donné soit supportée sur plus de huit exercices consécutifs, à compter de l'exercice où cette moins-value latente globale a été constatée.
Lorsqu'une provision pour risque d'exigibilité est constituée dans une comptabilité auxiliaire d'affectation établie en vertu du présent code, le report de la charge est constaté dans les comptes de l'institution de prévoyance et n'affecte pas cette comptabilité auxiliaire.
La provision pour sinistre à payer est calculée exercice par exercice.
L'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
La provision pour sinistres à payer est calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance peut, après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel instituée à l'article L. 951-1, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
La provision pour sinistres à payer est complétée par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.