Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent titre ainsi que par leurs statuts.
Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention : "Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale".
Cette mention figure obligatoirement dans les statuts de l'institution ainsi que dans tous les documents destinés à ses membres adhérents et participants. Ces documents ne doivent comporter aucune mention susceptible d'induire en erreur sur la nature de l'institution ainsi que sur celle des contrôles exercés sur elle en application des dispositions du présent titre ainsi que du titre V du présent livre.
Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
1° Que l'institution de gestion de retraite supplémentaire est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative relatives aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
2° La date de conclusion de l'accord collectif ou la date de ratification par les intéressés du projet d'accord relatif aux régimes de retraite supplémentaire ou d'indemnités de fin de carrière ;
3° L'absence de responsabilité, autre que de gestion administrative, de l'institution au titre des engagements résultant de cet accord ou projet d'accord.
Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant l'accord entre membres adhérents et membres participants sont déposés, dans le mois qui suit leur adoption, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnés le cas échéant de la décision de cette autorité approuvant les modifications apportées à son règlement dans les conditions prévues par le VI de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. A défaut, l'institution de gestion de retraite supplémentaire n'est pas autorisée à fonctionner en cette qualité et les statuts, conventions et accords mentionnés ci-dessus sont inopposables aux membres adhérents et participants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour les modifications apportées aux statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Les dispositions des articles R. 931-3-24 à R. 931-3-28, R. 931-3-52 à R. 931-3-64, R. 931-4-3 à R. 931-4-6 et R. 931-7-1 à R. 931-7-3 sont applicables aux institutions de gestion de retraite supplémentaire.
Pour se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, les institutions de retraite supplémentaire régies par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent chapitre selon les modalités définies à l'article R. 931-3-30.