Lorsqu'en vertu de l'article L. 931-16-1 une demande d'autorisation est déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant du a de l'article L. 931-1 par une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'institution ou de l'union cessionnaire des bulletins d'adhésion ou contrats.
Pour le calcul de la participation aux excédents afférents à ces actifs prévue à l'article L. 931-30, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les membres participants, les bénéficiaires et ayants droit figurant au bilan de l'institution ou de l'union.
Lorsqu'elle décide, en application du 5 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, le transfert d'office d'un portefefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise d'assurance cessionnaire a son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle.