Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Sous-section 2 : Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale
Article R931-3-44
Article R931-3-44
Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites.
Dernière mise à jour : 4/02/2012