Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Sous-section 2 : Commission paritaire, consultation des intéressés par l'employeur et assemblée générale
Article R931-3-32
Article R931-3-32
Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012