Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication :
- des procès-verbaux des conseils d'administration de la fédération ;
- de l'ensemble des documents soumis aux assemblées générales ou aux commissions paritaires des fédérations ;
- du rapport prospectif mentionné à l'article R. 922-45 ;
- des circulaires ou instructions à caractère général diffusées auprès des institutions par les fédérations ;
- des sanctions prononcées par la fédération à l'encontre d'une institution ou de ses dirigeants.
En outre, le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit, à sa demande, copie des rapports mentionnés à l'article R. 922-57 ainsi que des documents soumis aux différents organes des institutions de retraite complémentaire.