Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ;
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.