Les dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre s'appliquent aux assurés du régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat sous les réserves prévues aux articles R. 815-10, R. 815-11, R. 815-32, R. 815-35, R. 815-41, R. 815-44, R. 815-52 et R. 815-54, lorsqu'ils ne bénéficient d'aucun autre avantage de vieillesse ou lorsque, en application des articles R. 815-7 à R. 815-9 et R. 815-12 à R. 815-14, la liquidation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées incombe à ce régime.