Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Article R634-4
Article R634-4
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.
Dernière mise à jour : 4/02/2012