En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article R. 613-12, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre II du présent livre, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles R. 613-12, R. 613-13 et R. 613-14.
Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.