Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
Les bénéficiaires de l'article L. 432-9L. 432-9 sont dispensés de toute participation.