Par dérogation aux dispositions de l'article R. 434-20, le transfert est différé dans le cas où, à la date de réception de la demande, on se trouve dans l'un des cas suivants :
1°) le taux de l'incapacité permanente n'a pas encore été fixé ;
2°) la liquidation de la rente est en cours ;
3°) une contestation est en cours, notamment sur le taux d'incapacité permanente, le caractère professionnel d'une lésion invoquée par la victime, le montant de la rente ;
4°) une action récursoire est engagée par la caisse primaire en application des dispositions des articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 454-1.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le transfert prend effet de la seconde échéance suivant la date à laquelle la décision prise par la caisse primaire ou par la juridiction compétente devient définitive, le paiement des arrérages en cours à cette date étant assuré par la caisse primaire avant son dessaisissement.