Article R432-9-1
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L. 432-9 est celui mentionné aux articles R. 433-4R. 433-4 et R. 434-29.
Dernière mise à jour : 4/02/2012