Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L. 422-4 et aux articles R. 422-6R. 422-6 à R. 422-8R. 422-8.
Cette caisse rend annuellement compte à la caisse nationale de l'ensemble de ses activités en matière de prévention.