Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
1°) les administrateurs qui cessent de remplir l'une des conditions prévues à l'article R. 382-72 ;
2°) les administrateurs qui cessent d'appartenir à la catégorie prévue à l'article R. 382-70 au titre de laquelle ils avaient été nommés ;
3°) les membres du conseil d'administration qui, sans motif valable, n'assistent pas à quatre séances consécutives.
Les administrateurs déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être désignés à nouveau pour la durée du mandat du conseil d'administration en exercice, ni avant un délai de quatre ans.
Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonctions des administrateurs nommés en cours de mandat des autres administrateurs cessent à la même date que les fonctions de ceux-ci.