Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
1°) Branche des écrivains :
- auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
- auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
4°) Branche du cinéma et de la télévision :
- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
5°) Branche de la photographie :
- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.