Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Article R341-19
Article R341-19
Après achèvement du traitement, des cours ou du stage et pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide la fraction de la pension prévue à l'article R. 341-18.
Dernière mise à jour : 4/02/2012