Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 313-3 [*ascendant, descendant, collatéral ou allié*], qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.