Les compétences de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire sont exercées par son conseil.
Le conseil rend ses avis dans les conditions prévues aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6, sous réserve des dispositions du II de l'article R. 162-5 et de l'article R. 322-9-4R. 322-9-4. L'avis est notifié à l'auteur de la saisine.