Titre 6 : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Article R162-65
Article R162-65
Chaque réseau de santé bénéficiant d'une décision de financement fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation selon les modalités définies par l'article D. 6321-7 du code de la santé publique.
Dernière mise à jour : 4/02/2012