Les réclamations formées contre les décisions prises par le groupement institué par l'article L. 752-14 du code rural et de la pêche maritime, autres que celles mentionnées à l'article R. 142-50, sont soumises à l'avis d'une commission départementale ou interdépartementale constituée par le groupement et composée de :
1° Deux représentants du groupement désignés par celui-ci ;
2° Deux représentants des affiliés à un organisme membre du groupement et désignés par les membres élus de la chambre départementale d'agriculture, située dans le ressort du bureau départemental du groupement, qui appartiennent au collège mentionné au 1° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime et sont affiliés à un organisme membre du groupement. Les modalités de désignation de ces représentants sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres de la commission sont désignés pour un an renouvelable dans la limite de la durée de leur mandat de représentant au sein des chambres d'agriculture pour les personnes mentionnées au 2° du présent article.
La commission désigne en son sein pour une période d'un an un président et un vice-président. La présidence de la commission est assurée alternativement par un représentant du groupement et un représentant des affiliés à un organisme membre du groupement. Lorsque le président est un représentant du groupement, le vice-président est choisi parmi les représentants des affiliés et inversement.
Les fonctions des membres siégeant au sein de ces commissions sont incompatibles avec celles d'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ainsi qu'avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de mutualité sociale agricole ou d'assurances mutuelles agricoles.