I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet effet entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes concernés.
L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.
II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, un procédé électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I.