Les conjoints survivants des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux titulaires d'une allocation de vieillesse servie en application du titre IV du livre VI, sont affiliés au régime institué par le présent chapitre, sous réserve que l'activité non salariée du conjoint décédé ait satisfait à la condition prévue au premier alinéa de l'article L. 722-2. Ils ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, au 31 décembre 1968, bénéficiaient, au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale, d'un avantage de réversion qui leur ouvrait droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.