Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Article L231-8
Article L231-8
Le conseil ou le conseil d'administration d'une caisse siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
Dernière mise à jour : 4/02/2012